Decisión del Consejo de 8 de abril de 1986 relativa a la celebración del Protocolo complementario al Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa Socialista de Yugoslavia relativo al comercio de productos textiles.

Vigente Decisión Unión Europea
BOE:
DOUE-L-1986-81302
Número oficial:
DOUE-L-1986-81302
Publicación:
29/08/1986
Departamento:
Comunidades Europeas

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 113,

Vista la Recomendación de la Comisión,

Considerando que es conveniente aprobar el Protocolo complementario al Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa Socialista de Yugoslavia relativo al comercio de los productos textiles,

DECIDE:

Artículo 1

Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Económica Europea, el Protocolo complementario al Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa Socialista de Yugoslavia relativo al comercio de los productos textiles.

El texto del Protocolo se adjunta a la presente Decisión.

Artículo 2

El Presidente del Consejo procederá a la notificación prevista en el artículo 21 del Protocolo (1).

Hecho en Luxemburgo, el 8 de abril de 1986.

Por el Consejo

El Presidente

G. M. V. van AARDENNE

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN

entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa Socialista de Yugoslavia relativo al comercio de productos textiles (2)

PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE

à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie relatif au commerce de produits textiles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

d'une part et

LE CONSEIL EXÉCUTIF FEDÉRAL DE L'ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE,

d'autre part,

DÉSIREUX de promouvoir dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, l'expansion reciproque et le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communaute economique européenne, dénommée ci-apres "la Communauté" et la république socialiste fedérative de Yougoslavie, dénommée ci-après "la Yougoslavie",

DÉCIDÉS à tenir le plus grand compte des grai es problèmes économiques et sociaux que connait actuellement l'industrie textile des pays importateurs et exportateurs et, en particulier, à éliminer les risques réels de perturbation du marché communautaire et les risques reels de perturbation du commerce des produits textiles de la Yougoslavie,

AYANT EN VUE les objectifs de l'accord de coopération signé à Belgrade le 2 avril 1980 entre la Communauté et la république socialiste federative de Yougoslavie, et notamment ceux mentionnés dans son article 14,

VU l'accord de coopération, et notamment son article 17,

ONT DÉCIDÉ de conclure le prescrit protocole et ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires:

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

LE CONSEIL EXÉCUTIF FÉDÉRAL DE L'ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE:

QUI SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le présent protocole etablit le régime applicable au commerce des produits textiles de coton, de faine ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles originaires de Yougoslavie qui sont énumérés dans l'annexe I.

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de coopération.

TITRE 1

Régime quantitatif

Article 2

1. Aux fins de l'application du présent titre, la classification des produits couverts par le present protocole est fondee sur la nomenclature du tarif douanier commun et sur la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe).

2. Aux fins de l'application du présent titre, l'origine des produits couverts par le présent protocole est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communaute.

La Yougoslavie est tenue informée de toute modification aux dites dispositions.

Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont définies dans l'appendice A.

Article 3

La Yougoslavie accepte de limiter pour chacune des années du protocole ses exportations vers la Communauté de produits visés dans l'annexe II aux quantités qui y sont fixées.

L'exportation de produits textiles énumérés dans l'annexe II fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans l'appendice A.

Article 4

La Yougoslavie et la Communauté reconnaissent le caractère spécial et différencié des réimportations dans la Communauté de produits textiles après perfectionnement, transformation ou ouvraison en Yougoslavie, comme une forme particulière de la coopération industrielle et commerciale.

Lesdites réimportations, pour autant qu'elles soient effectuées en conformité avec les réglementations relatives au perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté, sont admises au bénéfice du régime spécifique visé à l'annexe III.

Article 5

Les exportations de tissus fabriqués sur métier à main ou à pied par Partisanat familial, de vêtements ou autres articles confectionnés à la main à partir de ces tissus ainsi que de produits du folklore traditionnel fabriqués de façon artisanale ne sont soumis à aucune limite quantitative, pour autant que ces produits remplissent les conditions définies dans l'appendice B.

Article 6

1. Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts parle présent protocole ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées dans l'annexe II, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après perfectionnement en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle mis en place à cet effet au sein de la Communauté.

Toutefois, la mise à la consommation de produits importés dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités de la Yougoslavie et d'une attestation de l'origine, conformément aux dispositions de l'appendice A.

2. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur l'une des limites quantitatives fixées en vertu du présent protocole, mais que ces produits ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté, elles signalent aux autorités de Yougoslavie, dans les quatre semaines, les quantités en cause et autorisent l'importation de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur la limite quantitative établie en vertu du présent protocole pour l'année en cours ou l'année suivante.

Article 7

1. L'utilisation par anticipation, au cours d'une année couverte par le protocole, d'une fraction d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante, est autorisée pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours, sauf pour les catégories 1, 2 et 3.

Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante.

2. Le report du quantités restant inutilisées au cours d'une année couverte par le protocole sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisée jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours, sauf pour les catégories 1, 2 et 3.

3. Les transferts de produits dans les catégories du groupe I ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes: les transferts entre les catégories 5, 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

Les transferts vers une des catégories des groupes II et III peuvent s'effectuer à partir d'une ou plusieurs catégories des groupes I, II et III, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

4. Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l'annexe I du présent protocole.

5. L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus au cours d'une année du protocole ne doit pas être supérieure à 15 %.

6. Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités de la Yougoslavie.

Article 8

1. Les produits textiles exportés qui ne sont pas énumérés dans l'annexe II du présent protocole ni soumis au régime établi à l'annexe III peuvent être soumis à des limites quantitatives fixées selon les modalités définies dans les paragraphes suivants.

2. Si la Communauté constate que, dans le cadre du système de contrôle administratif existant, le niveau des importations de produits originaires de Yougoslavie non soumis au régime établi à l'annexe III et appartenant à une catégorie donnée qui n'est pas énumérée dans l'annexe II est au cours d'une année d'application du protocole supérieur, si on le compare au volume total des importations de l'année précédente dans la Communauté des produits appartenant à cette catégorie, aux pourcentages suivant:

- pour les catégories de produits du groupe I: 0,5 %

- pour les catégories de produits du groupe II: 2,5 %

- pour les catégories de produits du groupe III: 5,0 %,

elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure décrite à l'article 17 du présent protocole, afin de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour les produits appartenant a cette catégorie.

3. Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Yougoslavie s'engage, à partir de la date de la notification de la demande de consultation, à limiter pour une période provisoire de trois mois les exportations de produits appartenant à la catégorie concernee vers la Communauté ou la ou les régions du marché de la Communauté spécifiées par la Communauté. Cette limite provisoire est égale à 25 % du niveau des importations atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné heu à la demande de consultations ou à 25 % du niveau resultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.

4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le delai précise à l'article 17 du protocole, la Communaute est autorisée a introduire une limite quantitative à un niveau annuel qui ne soit pas inférieur au niveau résultant de la formule établie au paragraphe 2 ou à 106 % du niveau atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de consultations, le niveau à retenir etant le plus élevé des deux.

5. Les limites introduites au titre des paragraphes 2 ou 4 ne peuvent en aucun cas ètre inferieures au niveau des importations de 1980 de produits appartenant à cette catégorie et originaires de Yougoslavie.

6. La Communauté peut également fixer des limites quantitatives à l'échelon régional en application des dispositions de l'appendice C.

7. La progression annuelle des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminee conformement aux dispositions de l'appendice D.

8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent par lorsque les pourcentages spécifiés au paragraphe 2 ont éte atteints par suite d'une diminution du volume total des importations dans la Communaute, et non pas en raison d'une augmentation des exportations de produits originaires de Yougoslavie.

9. Dans les cas d'application des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, la Communauté autorise l'importation des produits qui appartiennent à ladite catégorie et ont ete expédiés de Yougoslavie avant la presentation de la demande de consultation.

Si les dispositions des paragraphes 2 ou 4 sont mises en application, la Yougoslavie eengage à délivrer des licences d'exportation pour les produits couverts par des contrats conclus avant l'introduction de la limite quantitative, à concurrence de la limite quantitative fixée pour l'année en cours.

10. Jusqu'à la date de communication des statistiques visée à l'article 10 paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement par la Communauté.

11. Les dispositions du présent protocole relatives aux exportations de produits soumis à des limites quantitatives fixées à l'annexe II s'appliquent également aux produits pour lesquels des limites quantitatives sont introduites en vertu du présent article.

Article 9

Lorsque les conditions sur le marché de la Communauté qui ont conduit à l'introduction des limites quantitatives conformément aux articles 3 et 8 n'existent plus, la Communauté en informera la Yougoslavie pour que des consultations soient engagées conformément à l'article 17 en vue de supprimer ou réviser en hausse les limites quantitatives fixées.

Article 10

1. La Yougoslavie s'engage à communiquer à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées par les autorités de la Yougoslavie pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent protocole ainsi que sur tous les certificats délivrés par les autorités de la Yougoslavie pour tous les produits visés à l'article 5 et soumis aux dispositions de l'appendice B.

La Communauté s'engage à transmettre de la même façon aux autorités de la Yougoslavie des informations statistiques précises sur les autorisations ou documents d'importation délivrés par les autorités de la Communauté en rapport avec les licences d'exportation et les certificats délivrés par la Yougoslavie.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises pour toutes les catégories de produits, avant la fin du deuxième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.

3. La Yougoslavie transmet à la demande de la Communauté les informations statistiques disponibles sur toutes les exportations de produits textiles par pays de destination.

La Communauté transmet à la Yougoslavie des informations statistiques sur les produits couverts par le système de contòle administratif visé à l'article 8 paragraphe 2, ainsi que sur les produits visés à l'article 6 paragraphe 1.

4. Les informations visées au paragraphe 3 sont transmises pour toutes les catégories de produits avant la fin du troisième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.

5. S'il apparait, à l'analyse de ces informations réciproques, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 17 du présent protocole.

6. Aux fins d'application des dispositions de l'article 8, la Communauté s'engage à communiquer aux autorités de la Yougoslavie, avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent protocole, ventilés par pays fournisseur et par État membre de la Communauté.

Article 11

1. En cas d'opinions divergentes entre les autorités compétentes de la Yougoslavie et de la Communauté au point d'entrée dans la Communauté concernant le classement de produits couverts par le présent protocole, le classement sera, à titre provisoire, fondé sur les indications fournies par la Communauté dans l'attente de consultations engagées, conformément à l'article 17, afin de parvenir à un accord sur le classement définitif des produits concernés.

2. Les autorités de la Yougoslavie seront informées de toute modification du tarif douanier commun ou de la Nimexe ou de toute décision, intervenues dans le cadre des procédures en vigueur dans la Communauté concernant le classement de produits couverts par le présent protocole.

Tout amendement au tarif douanier commun ou à la Nimexe ou toute décision qu'entraine une modification du classement de produits couverts par le présent protocole ne doit pas avoir pour conséquence de réduire une des limites quantitatives établies à l'annexe II.

Les procédures relatives à l'application du présent paragraphe sont établies à l'appendice A.

Article 12

1. La Yougoslavie et la Communauté conviennent de coopérer pleinement pour prévenir le contournement du présent protocole par le jeu de la réexpédition, du déroutement ou par d'autres moyens.

2. Lorque, à la suite des enquêtes menées conformément aux procédures établies à l'appendice A, les informations dont dispose la Communauté apportent la preuve que des produits d'origine yougoslave soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent protocole ont été réexpédiés, déroutés ou importés autrement dans la Communauté en contournant le présent protocole, la Communauté peut demander l'ouverture de consultations conformément à la procédure décrite à l'article 17 du présent protocole en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes établies en vertu du présent protocole.

3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, la Yougoslavie prendra, à titre de précaution, si la Communauté le demande, les mesures nécessaires pour assurer que les ajustements des limites quantitatives susceptibles d'être convenues à la suite des consultations visées au paragraphe 2, puissent être pris pour l'année du quota au cours de laquelle fut présentée, conformément au paragraphe 2, la demande de consultations ou pour l'année suivante si le quota de l'année en cours est épuisé, lorsque le contournement est clairement prouvé.

4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 17 du protocole, la Communauté est autorisée, lorsque le contournement a été clairement prouvé, à déduire des limites quantitatives établies en vertu du présent protocole, un volume équivalent de produits d'origine yougoslave.

Article 13

1. La Yougoslavie s'efforce d'assurer que les exportations de produits textiles soumises à des limites quantitatives soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu en particulier des facteurs saisonniers.

2. En cas de concentration excessive des importations d'un produit appartenant à une catégorie soumise à des limites quantitatives au titre du présent protocole, la Communauté peut demander que des consultations soient engagées selon la procédure définie à l'article 17 du présent protocole afin de remédier à cette situation.

Article 14

En cas de recours aux dispositions de l'article 21 paragraphe 4, les limites quantitatives établies à l'annexe II sont réduites proportionnellement.

Article 15

1. Aux fins de la gestion du présent protocole, les limites visées à l'article 3 sont réparties par la Communauté en quotes-parts distribuées entre ses États membres.

2. Les fractions des limites quantitatives fixées à l'annexe II qui restent inutilisées dans un État membre de la Communauté peuvent être allouées à un autre État membre selon les procédures en vigueur dans la Communauté.

La Communauté s'engage à examiner attentivement et à répondre dans les quatre semaines à toute demande de nouvelle répartition présentée par la Yougoslavie. En cas d'accord sur une nouvelle répartition ainsi effectuée, les dispositions en matière de flexibilité contenues à l'article 7 continuent à s'appliquer aux niveaux résultant de la répartion originale.

Si, au cours de l'application du protocole, la Yougoslavie considère que la répartition d'une limite quantitative fixée à l'annexe II crée des difficultés, elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure visée à l'article 17 afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable.

3. Au cas où des livraisons supplémentaires sont requises dans une région donnée de la Communauté, cette dernière peut autoriser l'importation de quantités supérieures à celles stipulées à l'annexe II lorsque les mesures prises conformément au paragraphe 1 sont insuffisantes pour couvrir ces besoins.

Article 16

1. La Yougoslavie et la Communauté s'engagent à éviter toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportration et des autorisations ou documents d'importation visés aux appendices A et B.

2. Dans l'application du présent protocole, les parties contractantes veillent à maintenir les pratiques et courants commerciaux traditionnels existant entre la Communauté et la Yougoslavie.

3. Si l'une des parties estime que l'application du présent protocole perturbe les relations commerciales existant entre importateurs communautaires et fournisseurs de la Yougoslavie, des consultations sont engagées rapidement, conformément à la procédure définie à l'article 17 du présent protocole, afin de remédier à cette situation.

Article 17

1. Les procédures spéciales de consultation visées par le présent protocole sont régies par les dispositions suivantes:

- la demande de consultation est notifiée par écrit à la partie concernée,

- la demande de consultation est assortie, dans un délai raisonnable (et en tout cas dans les quinze jours à compter de la notification), d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la partie requerante, justifient l'introduction d'une telle demande,

- les parties engagent des consultations au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande en vue de parvenir, au plus tard dans un délai d'un mois également, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable.

2. S'il y a lieu, à la demande d'une des deux parties, des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application du présent protocole. Les consultations engagées en application des dispositions du prescrit article se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.

TITRE II

Régime tarifaire

Article 18

Les annexes II A et II B du protocole nº 1 de l'accord de coopération sont remplacées par les annexes V A et V B du présent protocole.

Article 19

Les dispositions de Particle 1er du protocole nº 1 de l'accord de coopération s'appliquent aux produits repris à l'annexe V du présent protocole. Toutefois, pour les produits figurant à l'annexe V A, le rythme d'augmentation annuel est indiqué au regard de chacun d'eux à ladite annexe.

TITRE III

Dispositions finales

Article 20

Le présent protocole s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un coté, et au territoire de la Yougoslavie de l'autre côté.

Article 21

1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1986.

2. Le présent protocole est applicable avec effet au 1er janvier 1983.

3. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer de modifier le présent protocole.

4. Chaque partie peut à tout moment proposer de dénoncer le présent protocole moyennant un préavis d'au moins soixante jours. Dans ce cas, le protocole prend fin à l'expiration du délai de préavis.

5. Les annexes, appendices et déclarations ioints au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 22

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, serbo-croate, chacun de ces textes faisant également foi.

ANNEXE I

GROUPE I A

(TABLA OMITIDA)

GROUPE I B

(TABLA OMITIDA)

GROUPE II A

(TABLA OMITIDA)

GROUPE II B

(TABLA OMITIDA)

GROUPE III A

(TABLA OMITIDA)

GROUPE III B

(TABLA OMITIDA)

GROUPE III C

(TABLA OMITIDA)

ANNEXE II

La désignation des marchandises figurant à l'annexe I est reprise dans la présenté annexe, pou des raisons pratiques, sous une forme abrégée

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

(TABLA OMITIDA)

LIMITES QUANTITATIVES RÉGIONALES

(TABLA OMITIDA)

ANNEXE III

1. Les réimportations visées à l'article 4 du présent protocole sont soumises aux dispositions dudit protocole sous réserve des dispositions spécifiques établies à la présente annexe.

2. Les réimportations de produits visés à l'annexe IV du présent protocole sont soumises aux limites quantitatives spécifiques correspondantes établies pour chacun de ces produits à l'annexe IV.

3. À l'initiative de la Communauté, et après la consultation de la Yougoslavie conformément aux procédures de l'article 17, les réimportations de produits non visés à l'annexe IV du présent protocole peuvent être soumises à des limites quantitatives spécifiques.

4. La Communauté peut, de sa propre initiative, ou dans le cadre d'une demande de consultation formulée par la Yougoslavie, conformément aux procédures décrites à l'article 17 du protocole:

a) examiner les possibilités de transferts entre catégories et d'anticipation ou de reports d'une partie des limites quantitatives spécifiques d'une année sur l'autre;

b) prendre en considération la nécessité de réallouer une partie de certaines limites quantitatives spécifiques non utilisées dans une région de la Communauté vers une autre région en conformité avec les procédures en vigueur dans la Communauté.

5. La Communauté informe la Yougoslavie des mesures prises au titre des paragraphes 3 et 4.

6. L'imputation sur une limite quantitative spécifique visée aux paragraphes 2 et 3 ou la comptabilisation des produits couverts par la présente annexe, mais non visés à l'annexe IV du protocole, est effectuée par les autorités compétentes de la Communauté au moment de la délivrance de l'autorisation préalable prévue par la réglementation communautaire relative au perfectionnement passif économique. L'imputation ou la comptabilisation est effectuée sur l'année au cours de laquelle l'autorisation préalable est délivrée.

7. Un certificat d'origine est délivré, pour tous les produits couverts par la présente annexe, par les autorités compétentes de la Yougoslavie, en conformité avec les dispositions de l'appendice A portant une référence à l'autorisation préalable visée au paragraphe 6 attestant que l'opération de perfectionnement décrite dans l'autorisation préalable a été réalisée en Yougoslavie.

8. Aux fins de l'application de l'annexe V, le certificat de circulation des marchandises EUR 1, délivré conformément aux dispositions du protocole nº 3 de l'accord de coopération, remplace le certificat d'origine visé au paragraphe 7, avec les mêmes références à l'autorisation préalable.

9. La Communauté communique à la Yougoslavie les noms, adresses et spéciments d'empreintes de cachets des autorités compétentes de la Communauté pour la délivrance des autorisations préalables visées au paragraphe 6.

ANNEXE IV

La désignation des marchandises figurant à l'annexe I est reprise dans la présente annexe, pour des raisons pratiques, sous une forme abrégée

OBJECTIFS QUANTITATIFS TPP

(TABLA OMITIDA)

ANNEXE V A

PLAFONDS TARIFAIRES TEXTILES

(TABLA OMITIDA)

ANNEXE V B

PLAFONDS TARIFAIRES TEXTILES

(TABLA OMITIDA)

APPENDICE A

TITRE 1

CLASSIFICATION

Article premier

1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Yougoslavie de toutes modifications du tarif douanier commun ou de la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe) avant leur entrée en vigueur dans la Communauté.

2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Yougoslavie de toutes décisions concernant le classement des produits couverts par le présent protocole, au plus tard dans le mois qui suit leur adoption. Cette communication comprendra:

a) une description des produits concernés;

b) la catégorie appropriée, la position ou sous-position du tarif douanier commun et le code Nimexe;

c) les raisons qui ont déterminé la décision.

3. Lorsqu'une décision de classement entraine une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent protocole, les autorités compétentes de la Communauté accorderont un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en vigueur de la décision.

Aux produits expédiés avant la date de mise en vigueur de la décision seront applicables les classements préexistants, à condition que ces produits soient présentés pour l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.

TITRE II

ORIGINE

Article 2

1. Les produits originaires de la Yougoslavie sont admis à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord, sur présentation d'un certificat d'origine conforme au modèle annexé au présent protocole.

2. Ce certificat d'origine est délivré par les autorités compétentes de la Yougoslavie, si les produits en cause peuvent être considérés comme originaires de Yougoslavie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.

3. Toutefois, les produits du groupe III peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le présent protocole sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture ou un autre document commercial attestant que les produits en question sont originaires de Yougoslavie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.

4. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 n'est pas requis à l'importation de marchandises couvertes par un certificat de circulation EUR 1 ou un formulaire EUR 2 délivré conformément au protocole nº 3 de l'accord de coopération.

Article 3

Le certificat d'origine n'est délivré sous la responsabilité de l'exportateur que sur demande écrite de celui-ci ou de son représentant habilité. Il incombe à l'autorité compétente de la Yougoslavie de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, elle réclame toutes pièces justificatives nécessaires ou procède à tout contrôle qu'elle juge utile.

Article 4

Lorsque, pour des produits relevant de la même catégorie, sont fixés des critères de détermination de l'origine différents, les certificats ou déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.

Article 5

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits, n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.

TITRE III

SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES CATÉGORIES DE PRODUITS SOUMIS À LIMITES QUANTITATIVES

Section 1

Exportation

Article 6

Les autorités compétentes de la Yougoslavie délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l'annexe II à concurrence des limites quantitatives y relatives et éventuellement modifiées en vertu des articles 7, 14 et 15 paragraphe 3 du protocole et des produits textiles soumis aux limites quantitatives définitives ou provisoires établies en application des l'article 8 du protocole.

Article 7

1. La licence d'exportation est conforme au modèle qui figure en annexe au présent appendice. Elle doit notamment certifier que la quantite du produit en cause a eté imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits en cause.

2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement une des catégories des produits énumerés à l'annexe II du protocole. Elle peut être employée pour un ou plusieurs envoi(s) des produits en question.

Article 8

Les autorités compétentes de la Communaute doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déia délivree.

Article 9

1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle l'embarquement des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après l'embarquement.

2. Au sens du paragraphe 1, l'embarquement des marchandises est consideré comme ayant lieu à la date de leur chargement, en vue de leur exportation, sur l'avion, le véhicule ou le bateau.

Article 10

La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12 ci-après, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont ete embarquees.

Section II

Importation

Article 11

Les importations dans la Communauté de produits textiles soumis à une limite quantitative sont subordonnées a la présentation d'une autorisation, ou d'un document d'importation.

Article 12

1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent automatiquement l'autorisation ou le document d'importatidon visé ci-dessus dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante.

L'autorisation ou le document d'importation est valable pour une période de trois mois.

1. Les autorités compétentes de la Communauté annuleront l'autorïsation ou le document d'importation déjà délivré dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée.

Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en cause seront imputées sur les limites quantitatives établies pour la catégorie et le quota de l'année en cours.

Article 13

1. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences yougoslaves d'exportation délivrées par les autorités compétentes de la Yougoslavie pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative pour cette catégorie fixée à l'annexe II et éventuellement modifiée par les articles 7, 14 et 15 paragraphe 3 du protocole ou toutes limites définitives ou provisoires établies en application de l'article 8 de ce protocole, lesdites autorités peuvent suspendre la délivrance des autorisations ou des documents d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités compétentes de la Yougoslavie et la procédure spéciale de consultation définie à l'article 17 du protocole est engagée immédiatement.

2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des autorisations ou des documents d'importation pour des produits originaires de Yougoslavie qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent appendice.

Toutefois, sans préjudice de l'appfication de l'article 12 du protocole, si les importations de tels produits sont autorisées dans la Communauté par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités en cause ne sont pas à imputer sur les limites quantitatives applicables fixées à l'annexe II ou établies en application de l'article 8 du protocole sans l'accord exprès de la Yougoslavie.

TITRE IV

FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14

1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en langue anglaise ou en langue française. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Le format de ces documents est de 210 x 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettres encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré.

Lorsque ces documents comportent plusieurs copies, seulement le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention "original" et les autres copies de la mention "copie". Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Communauté sous le régime établie par le présent protocole.

2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser.

Ce numéro est composé des éléments suivants:

- un numéro indiquant l'année contingentaire,

- des numéros allant de 00001 à 99999 attribués au pays de destination,

- le système de numérotation indique aussi le pays de destination (case 7 de la licence d'exportation), le pays d'exportation et le bureau de délivrance.

Article 15

La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention "délivré a posteriori" ou "issued retrospectively".

Article 16

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportatïon qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata".

2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine original.

TITRE V

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 17

La Communauté et la Yougoslavie coopèrent étroitement dans la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole. À cette fin, tout contact et échange de vues (y compris technique) est facilité par les deux parties.

Article 18

Afin d'assurer l'application correcte du présent accord, la Communauté et la Yougoslavie se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de la véracité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent appendice.

Article 19

La Yougoslavie transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités. La Yougoslavie informe la Commission de toute modification intervenue dans ces informations.

Article 20

1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage et chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2. Dans de tels cas, les autorités compétentes au sein de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de celui-ci à l'autorité compétente de la Yougoslavie en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence ou à la copie de ceux-ci la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et donnent lieu de supposer que les mentions portées sur ledit certificat ou licence sont inexactes.

3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent appendice.

4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portes à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquees indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportees sous le régime etabli par le présent protocole. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits particufièrement pour la détermination de l'origine veritable des marchandises.

Si les vérifications effectuées font apparaitre que des irrégularités ont été commises de façon systematique dans l'utilisation des déclarations d'origine, la Communaute peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent appendice.

5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportations, les copies de ces certificats ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés, au moins pendant trois ans, par l'autorité compétente de la Yougoslavie.

6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise à la consommation des produits en cause.

Article 21

1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 20 ou des informations obtenues Par la Communauté ou les autorités compétentes de la Yougoslavie indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la ddigence nécessaire afin d'empêcher une telle transgression.

2. À cet effet, les autorités compétentes de la Yougoslavie entreprennent, de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles transgressent le présent protocole. Les autorités compétentes de la Yougoslavie communiquent à la Communauté les résultats de enquêtes susvisées, ainsi que les informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises.

3. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autontés compétentes de la Yougoslavie et la Communauté échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention de la transgression des dispositions du présent protocole.

4. Lorsqu'il est établi que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, les autorités compétentes de la Yougoslavie et la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.

(IMAGEN OMITIDA)

APPENDICE B

1. L'exemption prévue à l'article 5 du protocole, concernant les produits de l'artisanat familial, ne vise que les produits suivants:

a) les tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied, et qui soient d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat familial yougoslave;

b) les vêtements et autres articles en textiles d'un type relevant du folklore traditionnel yougoslave, obtenus à la main, fabriqués traditionnellement par l'artisanat familial yougoslave, à partir des tissus visés ci-dessus, et cousus uniquement à la main sans l'aide d'aucune machine;

c) les produits textiles du folklore traditionnel yougoslave fabriqués à la main par l'artisanat familial yougoslave comme définis dans une liste convenue entre les deux Parties et jointe à cet appendice.

L'exemption ne vise que les produits couverts par un certificat délivré par les autorités compétentes de la Yougoslavie conformément au modèle annexé au présent appendice. Ces certificats doivent indiquer les motifs justifiant leur délivrance; les autorités compétentes de la Communauté acceptent les certificats après avoir constaté que les produits concernés remplissent les conditions établies dans cet appendice. Les certificats concernant les produits visés au point c) ci-dessus doivent être revêtus d'un cachet bien visible "FOLKLORE". En cas de divergence entre la Yougoslavie et les autorités compétentes de la Communauté du point d'entrée dans la Communauté concernant la nature de ces produits, des consultations seront tenues dans un mois, afin de résoudre ces divergences. Au cas où les importations de tout produit parmi ceux visés ci-dessus atteindraient des proportions telles qu'elles causeraient des difficultés à la Communauté, les deux parties engageront des consultations suivant la procédure établie à l'article 17 du protocole en vue de parvenir à une solution en ce qui concerne les quantités.

2. Les dispositions des titres IV et V de l'appendice A seront appliquées mutatis mutandis aux produits visés au paragraphe 1.

(IMAGEN OMITIDA)

APPENDICE C

Conformément à l'article 8 paragraphe 6 du protocole, une limite quantitative peut être fixée au niveau régional lorsque les importations d'un produit déterminé dans une région de la Communauté dépassent, par rapport aux quantités déterminées dans les conditions prévues au paragraphe 2 dudit article 8, le pourcentage suivant affecté à ces régions:

république fédérale d'Allemagne: .........28,5 %,

Benelux: .................................10,5 %,

France: ..................................18,5 %,

Italie: .................................. 15 %,

Danemark: ................................ 3 %,

Irlande: ................................. 1 %,

Royaume-Uni: .............................23,5 %,

Grèce: ................................... 2 %.

APPENDICE D

Le taux de croissance annuel des limites quantitatives introduites en vertu de l'article 8 du protocole est déterminé comme suit:

pour les produits de la catégorie 4 et des catégories des groupes II et III le taux de croissance est fixé d'un commun accord entre les parties dans le cadre de la procédure de consultation établie à l'article 17 du protocole.

Déclaration de la Communauté relative à l'article 2 paragraphe 2 du protocole

La Communauté déclare que, conformément aux règles d'origine communautaire visées à l'article 2 paragraphe 2 du protocole, tout amendement apporté auxdites règles restera fondé sur des critères n'exigeant pas, pour conférer le caractère originaire, des opérations plus importantes que celles constituant un processus unique et complet.

La Communauté déclare en outre que si un amendement est apporté auxdites règles d'origine, elle prendra, avec l'accord de la Yougoslavie, les mesures appropriées en vue d'éviter une éventuelle réduction, qui en découlerait, des possibilités d'utilisation par la Yougoslavie de la limite quantitative établie à l'annexe II du présent protocole pour le produit concerné.

Pour la

Communauté économique européenne

Déclaration commune relative à l'article 4

Les deux parties soulignent l'importance qu'elles attachent aux réimportations dans la Communauté des produits textiles après perfectionnement en Yougoslavie en tant que forme particulière de coopération industrielle et commerciale et conviennent de s'efforcer de la maintenir et de la développer en tenant compte des intérèts mutuels des deux parties.

Les deux parties conviennent d'établir une coopération étroite en vue d'assurer que la mise en ceuvre du régime spécifique visé à l'annexe III du protocole réponde aux objectifs cités ci-dessus. À cette fin, et notamment en vue de faciliter l'établissement de prévisions de production à moyen et à long terme, elles conviennent de proceder régulièrement a des échanges d'informations sur l'application des réglementations relatives aux opérations de perfectionnement ainsi que sur l'état des réalisations effectives des opérations autorisées par la Communauté.

Pour le Conseil executif fédéral

de l'assemblée de la république

socialiste fédérative de Yougoslavie

Pour la

Communauté économique européenne

(1) La fecha de entrada en vigor del Protocolo será publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas a cargo del Secretario General del Consejo.

(2) Por razones de orden material el presente Protocolo se publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en la lengua en que ha sido negociado. La versión en las demás lenguas será publicada ulteriormente.

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