Decisión del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, sobre la aplicación, con carácter provisional, del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Popular Húngara sobre el comercio de los productos textiles.

Vigente Decisión Unión Europea
BOE:
DOUE-L-1987-81396
Número oficial:
DOUE-L-1987-81396
Publicación:
21/11/1987
Departamento:
Comunidades Europeas

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 113,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que la Comisión ha negociado, en nombre de la Comunidad, un Acuerdo sobre el comercio de los productos textiles con Hungría;

Considerando que es conveniente aplicar dicho Acuerdo, con carácter provisional, a partir del 1 de enero de 1987, en espera de que se cumplan los procedimientos necesarios para su celebración, sin perjuicio de que se aplique, con carácter provisional y recíproco, por parte del país asociado,

DECIDE:

Artículo 1

Se aplicará, con carácter provisional, a partir del 1 de enero de 1987, el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Popular Húngara sobre el comercio de los productos textiles, en espera de su celebración formal, sin perjuicio de que se aplique, con carácter provisional y recíproco, por parte del país asociado.

El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión (1).

Artículo 2

Se invita a la Comisión a que ponga la presente Decisión en conocimiento del país asociado y recabe su consentimiento, que comunicará al Consejo.

Hecho en Bruselas, el 11 de diciembre de 1986.

Por el Consejo

El Presidente

K. CLARKE

ACCORD

entre la Communaute économique européenne et la République populaire hongroise sur le commerce des produits textiles

(Paraphé à Bruxelles, le 11 juin 1986.)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE,

d'autre part,

DÉSIREUX de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, l'expansion réciproque et le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communauté économique européenne, ci-après dénommée "Communauté", et la République populaire hongroise, ci-après dénommée "Hongrie",

DÉCIDÉS à tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et sociaux que connaít actuellement l'industrie textile des pays importateurs et exportateurs, et en particulier à éliminer les risques réels de distorsion du marché communautaire et de perturbation du commerce des produits textiles de Hongrie,

VU l'arrangement concernant le commerce international des textiles, ci-après dénommé "arrangement de Genève", et notamment son article 4, ainsi que les modalités de renouvellement dudit arrangement définies dans le protocole portant prorogation de l'arrangement,

AGISSANT en tant que participants à l'arrangement de Genève,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE:

LESQUELS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

SECTION PREMIÈRE

Régime des échanges

Article premier

1. Le présent accord s'applique au commerce des produits textiles de coton, de laine ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou artificielles originaires de Hongrie qui sont énumérés dans l'annexe 1.

2. Le classement des produits couverts par le présent accord est fondé sur la nomenclature du tarif douanier commun ainsi que sur la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe).

Dès l'entrée en vigueur de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et codification des marchandises (SH), ce classement sera fondé sur le système harmonisé et sur les nomenclatures communautaires basées sur celui-ci.

3. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée suivant les dispositions en vigueur dans la Communauté.

Les modifications apportées à ces règles d'origine sont communiquées à la Hongrie et ne doivent pas avoir pour effet de réduire les limites quantitatives fixées dans l'annexe II.

Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont définies dans le protocole A.

Article 2

1. La Hongrie convient de fixer et de maintenir, pour chaque année civile, des limites quantitatives à l'exportation de ses produits vers la Communauté, conformément au tableau figurant à l'annexe II.

2. Sous réserve des dispositions du présent accord et sans préjudice du régime quantitatif applicable aux produits faisant l'objet des opérations visées à l'article 3 paragraphe 4, la Communauté s'engage, pour les produits couverts par le présent accord, à suspendre l'application des restrictions quantitatives à l'importation actuellement en vigueur et à ne pas introduire de nouvelles restrictions quantitatives aux termes de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ainsi que de l'article 3 de l'arrangement de Genève.

3. Sont interdites les mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté des produits couverts par le présent accord.

Article 3

1. Les exportations de tissus de fabrication artisanale, obtenus sur des métiers actionnés à la main ou au pied, d'articles d'habillement ou autres articles textiles obtenus ou cousus à la main à partir de ces tissus, et de produits artisanaux relevant du folklore traditionnel ne sont pas soumises à des limites quantitatives, pour autant que ces produits répondent aux conditions fixées au protocole B.

2. Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe II, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés, en l'état ou après transformation, en dehors de la Communauté, dans le cadre du régime administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.

Toutefois, la mise à la consommation de produits importés aux conditions visées ci-dessus est subordonnée à la presentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités hongroises ainsi qu'à la justification de l'origine dans les conditions fixées au protocole A.

3. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur une des limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, mais ont ensuite été réexportés en dehors de la Communauté, elles informent dans les quatre semaines les autorités hongroises des quantités en question et autorisent l'importation de quantités identiques des mêmes produits, sans imputation sur ladite limite quantitative fixée pour l'année en cours.

4. Les réimportations dans la Communauté des-produits textiles visés à l'annexe I, réalisées après perfectionnement en Hongrie de marchandises temporairement exportées par la Communauté, ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour autant qu'elles soient effectuées conformément aux règlements sur le perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté.

Article 4

1. L'utilisation par anticipation d'une partie d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée pour chaque catégorie de produits à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.

Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives prévues pour l'année suivante.

2. Le report, sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante, de quantités qui restent inutilisées au cours d'une année est autorisé à concurrence de 7 % de la limite quantitative de l'année en cours.

3. Les transferts en ce qui concerne le groupe I ne sont admis que dans les cas suivants:

- les transferts entre les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 4 % de la limite quantitative de la catégorie de destination,

- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 peuvent être effectués à concurrence de 4% de la limite quantitative de la catégorie de destination.

Les transferts vers chacune des catégories des groupes II et III, peuvent être effectués à partir de chacune des catégories des groupes I, II et III à concurrence de 5 % de la limite quantitative de la catégorie de destination.

4. Le tableau des équivalences applicable aux transferts ci-dessus figure à l'annexe 1.

5. L'application cumulée au cours d'une même année des dispositions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 pourra donner lieu, pour une catégorie de produits déterminés, à une augmentation supérieure à:

- 13 % pour les catégories de produits du groupe I,

- 13,5 % pour les catégories de produits des groupes II et III.

6. Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit être préalablement notifié à la Communauté par les autorités hongroises.

Article 5

1. Si un produit textile couvert par le présent accord est importé de Hongrie dans la Communauté à des prix inférieurs à la gamme des prix pratiqués dans des conditions de concurrence normale, et par ce fait porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs communautaires des mêmes produits, de produits similaires ou de produits directement concurrentiels, la Communauté peut invoquer le paragraphe 5 du protocole d'accession de la Hongrie au GATT et, dans ce cas, les dispositions spécifiques suivantes sont applicables.

2. Des consultations se tiendront à la demande de la Communauté pour vérifier l'existence de la situation visée au paragraphe 1. Si un accord est réalisé au sujet de l'existence d'une telle situation, la Hongrie prendra les mesures nécessaires pour porter remède à cette situation.

3. Si, au cours des consultations visées au paragraphe 2, l'on ne parvient pas à un accord dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande de la Communauté, et si des expéditions du produit en question continuent à être effectuées à des prix inférieurs à la gamme des prix pratiqués dans des conditions de concurrence normale, et de ce fait portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs communautaires visés au paragraphe 1, la Communauté peut, tout en poursuivant les consultations afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable, refuser l'importation des produits en cause. Ces mesures ne seront maintenues que pendant le temps strictement nécessaire pour prévenir ou porter remède à cette situation.

4. Dans des circonstances critiques, lorsque l'importation de produits textiles déterminés, effectuée à des prix inférieurs à la gamme des prix pratiqués dans des conditions de concurrence normale, risque de causer un préjudice qu'il serait difficile de réparer, la Communauté peut refuser temporairement l'importation des produits en cause dans l'attente d'un accord sur une solution au cours des consultations. Ces consultations seront engagées sans retard, et en tous les cas dans un délai de cinq jours à compter de la date de la demande de la Communauté, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Les deux parties s'efforceront dans toute la mesure du possible à aboutir à une solution mutuellement acceptable dans un délai de cinq jours à compter de l'ouverture des consultations.

5. Pour l'application des dispositions du présent article, en vue de déterminer si le prix d'un produit textile est inférieur à la gamme des prix pratiqués dans des conditions de concurrence normale, ces prix peuvent être comparés:

- aux prix de produits similaires à un stade de commercialisation comparable sur le marché du pays importateur,

- de même qu'aux prix généralement pratiqués pour ces produits vendus dans des conditions commerciales normales par d'autres pays exportateurs sur le marché du pays importateur,

et

- aux prix les plus bas pratiqués pour ces produits vendus dans des conditions commerciales normales par tout autre pays exportateur pendant les trois mois qui précèdent la demande de consultation, et n'ayant pas entrainé l'adoption d'une mesure quelconque par la Communauté.

6. La Hongrie peut demander des consultations à tout moment afin d'examiner les difficultés qui pourraient surgir de l'application des dispositions du présent article.

SECTION II

Gestion de l'accord

Article 6

1. Les exportations des produits textiles couverts par le présent accord, qui font l'objet de limites quantitatives, sont soumises à un système de double contrôle dont les modalités sont définies au protocole A.

2. Les autorités compétentes des États membres sont tenues d'octroyer automatiquement les documents ou autorisations d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la présentation de la demande introduite par l'importateur aux conditions fixées au protocole A.

Les documents ou autorisations d'importation mentionnées ci-dessus ont une validité de six mois.

Article 7

1. Les exportations des produits textiles, qui ne figurent pas à l'annexe 11, peuvent être soumises à des limites cuantitatives aux conditions fixées aux paragraphes suivants.

2. La Communauté peut demander l'ouverture de consulrations suivant les modalités établies à l'article 14 en vue de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour les produits de l'une des catégories non reprises à l'annexe II, lorsqu'elle constate, dans le cadre du système de contrôle administratif qui existe au sein de la Communauté, que le niveau des importations d'une de ces catégories originaires de Hongrie dépasse, par rapport au volume total des importations de l'année précédente dans la Communauté des produits de ladite catégorie, le taux de:

- 0,4 % si la catégorie de produits relève du groupe I,

- 2,4 % si la catégorie de produits relève du groupe II,

- 8,0 % si la catégorie de produits relève du groupe III.

3. Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Hongrie s'engage, à compter de la date de la notification de la demande de consultation, à suspendre ou à limiter au niveau indiqué par la Communauté les exportations de la catégorie de produits en question vers la Communauté ou vers la région ou les régions du marché communautaire précisées par celle-ci.

La Communauté autorise l'importation des produits de ladite catégorie expédiés de Hongrie avant la date à laquelle la demande de consultation a été introduite.

4. Dans le cas où les parties ne peuvent parvenir, dans le délai prévu à l'article 14, à une solution satisfaisante au cours des consultations, la Communauté aura le droit d'introduire une limite quantitative à un niveau annuel non inférieur à celui atteint par les importations de la catégorie en question et mentionné dans la notification de la demande de consultation.

Une révision à la hausse du niveau annuel ainsi fixé inter-viendra dans le cadre de la procédure de consultations visée à l'article 14 afin d'assurer le respect des conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, si l'évolution des importations totales dudit produit dans la Communauté le rend nécessaire.

5. Les limites introduites en vertu des paragraphes 2 ou 4 ne peuvent en aucun cas être inférieures au niveau des importations des produits de la même catégorie originaires de la Hongrie réalisées dans la Communauté en 1985.

6. Conformément aux modalités de procédure fixées aux paragraphes 2 et 4, une limite quantitative peut être fixée au niveau régional lorsque les importations d'un produit déterminé dans une région de la Communauté dépassent, par rapport aux quantités déterminées dans les conditions prévues au paragraphe 2, le pourcentage suivant affecté à ces régions:

République fédérale d'Allemagne ..............25,5%

Benelux ......................................9,5%

France .......................................16,5%

Italie .......................................13,5%

Danemark .....................................2,7%

Irlande ......................................0,8%

Royaume-Uni ..................................21,0%

Grèce ........................................1,5%

Espagne ......................................7,5%

Portugal .....................................1,5%

7. Le taux de croissance annuel des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminé suivant les modalités fixées au protocole C.

8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les pourcentages mentionnés au paragraphe 2 sont atteints du fait du recul des importations totales dans la Communauté et non du fait d'un accroissement des exportations des produits originaires de Hongrie.

9. En cas d'application des dispositions des paragraphes 2 ou 4, la Hongrie s'engage à octroyer les licences d'exportation pour les produits qui font l'objet de contrats conclus avant l'introduction de la limite quantitative jusqu'à concurrence du volume de la limite quantitative fixée pour l'année en cours.

10. Jusqu'à la date de communication des statistiques, visée à l'article 9 paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent provisoirement sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement par la Communauté.

11. Les dispositions de l'accord concernant les exportations de produits soumis aux limites quantitatives établies à l'annexe II s'appliquent également aux exportations de produits pour lesquels des limites quantitatives sont introduites en vertu du présent article.

Article 8

1. La Hongrie et la Communauté conviennent de cooperer pleinement pour prévenir le contournement du présent accord par le jeu du transbordement, du déroutement ou par d'autres moyens.

2. Lorsqu'à la suite des enquêtes menées conformément aux procédures établies au protocole A, les informations dont dispose la Communauté apportent la preuve que des produits d'origine hongroise soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord ont été transbordés, déroutés ou importés autrement dans la Communauté, en contournant le présent accord, la Communauté peut demander l'ouverture de consultations conformément à la procédure décrite à l'article 14 du présent accord en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes établies en vertu du présent accord.

3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, la Hongrie prendra, à titre de précaution et à la demande de la Communauté, les mesures nécessaires pour assurer que les ajustement des limites quantitatives susceptibles d'être convenus lors des consultations visées au paragraphe 2 puissent être effectués pour l'année contingentaire au cours de laquelle la demande de consultation, au titre du paragraphe 2, a été introduite, ou pour l'année suivante si le contingent de l'année en cours est épuisé, lorsque le contournement est clairement prouvé.

4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 14 de l'accord, la Communauté est autorisée, lorsque le contournement a été clairement prouvé, à déduire des limites quantitatives établies en vertu du présent accord un volume équivalent de produits d'origine hongroise.

Article 9

1. La Hongrie s'engage a communiquer à la Communauté des informations statistiques pr'écises sur toutes les licences d'exportation délivrées par les autorités hongroises pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives fixées en vertu du présent accord.

La Communauté transmet de la même façon aux autorités hongroises des informations statistiques précises sur les autorisations ou documents d'importation délivrés par les autorités de la Communauté en rapport avec les licences d'exportation et les certificats délivrés par la Hongrie.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises pour toutes les catégories de produits, avant la fin du deuxième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.

3. Aux fins de l'application de l'article 8, la Communauté peut demander à la Hongrie le lui communiquer les informations statistiques disponibles sur toutes les exportations hongroises de produits textiles couverts par le présent accord.

4. La Communauté transmet à la Hongrie des informations statistiques sur les produits couverts par le système de contrôle administratif visé à l'article 7 paragraphe 2 ainsi que sur les produits visés à l'article 3 paragraphe 2.

5. S'il apparaît, à l'analyse de ces informations réciproques, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 14 du présent accord.

6. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 7, la Communauté s'engage à communiquer aux autorités hongroises avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord, ventilées par pays fournisseur et par Etat membre de la Communauté.

Article 10

1. En cas de divergences d'opinion entre la Hongrie et les autorités communautaires compétentes, au point d'entrée dans la Communauté, concernant le classement de produits couverts par le présent accord, ces produits sont classés provisoirement en fonction des indications données par la Communauté jusqu'à ce que des consultations soient engagées conformément à l'article 14 en vue de parvenir à un accord sur leur classement définitif.

2. Les autorités hongroises seront informées de toute modification des nomenclatures tarifaires et statistiques en vigueur dans la Communauté ou de toute décision, arrêtée dans le cadre des procédures en vigueur dans la Communauté concernant le classement des produits couverts par le présent accord.

Toute modification des nomenclatures tarifaires et statistiques en vigueur dans la Commmunauté ou toute décision entraînant une modification du - classement de produits couverts par le présent accord ne doit pas avoir pour conséquence de réduire une des limites quantitatives établies à l'annexe II.

Les modalités d'application du présent paragraphe sont établies au protocole A.

Article 11

1. La Hongrie s'efforce d'assurer que les exportations de produits textiles couverts par le présent accord soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu néanmoins des facteurs saisonniers.

2. Si une concentration excessive des importations, due à des facteurs autres que des facteurs saisonniers, est constatée pour un produit appartenant à une catégorie faisant l'objet de limites quantitatives en vertu du présent accord, la Communauté peut demander des consultations selon les modalités définies à l'article 14 en vue de porter remède à cette situation.

Article 12

En cas de dénonciation de l'accord, aux termes de l'article 18 paragraphe 4, les limites quantitatives établies à l'annexe II sont réduites pro rata temporis.

Article 13

1. Aux fins de la gestion du présent accord, les limites fixées à l'annexe II sont réparties par la Communauté en quotes-parts distribuées entre ses États membres.

2. Les fractions des limites quantitatives fixées à l'annexe II qui restent inutilisées dans un État membre de la Communauté peuvent être réattribuées à un autre État membre selon les procédures en vigueur dans la Communauté.

La Communauté s'engage à examiner attentivement et à répondre dans un délai de quatre semaines à toute demande de nouvelle répartition présentée par la Hongrie. En cas d'accord sur une nouvelle répartition ainsi effectuée, les dispositions en matière de flexibilité contenues à l'article 4 continuent à s'appliquer aux niveaux résultant de la répartition originale.

3. Après le 1er juin de chaque année de l'application de l'accord, la Hongrie peut, sous réserve d'une notîfication préalable à la Communauté, transférer les quantités non utilisées des quotes-parts régionales d'une limite quantitative communautaire, fixée à l'annexe II, sur les quotes-parts de cette même limîte des autres régions de la Communauté, pour autant que la quote-part régionale à partir de laquelle le transfert est opéré soît utilisée à moins de 80 % et jusqu'à concurrence des pourcentages suivants de la quote-part vers laquelle le transfert est opéré:

- 2 % au cours de la première année d'application de l'accord,

- 4 % au cours de la deuxième année d'application de l'accord,

- 8 % au cours de la troisième année d'application de l'accord,

- 12% au cours de la quatrième année d'application de l'accord.

4. Au cas où des livraisons supplémentaires sont requises dans une région donnée de la Communauté, cette dernière peut autoriser l'importation de quantités supérieures à celles stipulées à l'annexe II lorsque les mesures prises conformément au paragraphe 2 sont insuffisantes pour couvrir ces besoins.

Article 14

1. Les procédures de consultatîons particulières visées par le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:

- la demande de consultations est notifiée par écrit à la partie concernée,

- la demande de consultation est le cas échéant assortie, dans un délai raisonnable (et en tout cas dans les quinze jours à compter de la date de la notification), d'un rapport sur les conditions qui, de l'avis de la partie intéressée, justifient l'introduction d'une telle demande,

- les consultations sont engagées au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande en vue de parvenir au plus tard dans un délai d'un mois à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable,

- le délai d'un mois prévu ci-dessus pour parvenir à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable peut être prolongé d'un commun accord.

2. La Communauté peut demander des consultations conformément au paragraphe 1, lorsqu'elle constate que, au cours d'une année déterminée de l'appfication de l'accord, des difficultés surgissent dans la Communauté ou dans l'une de ses régions, suite à une augmentation soudaine et substantielle des importations, par rapport à l'année précédente, des produits d'une des catégories du groupe 1 soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe II.

3. Â la demande d'une des deux parties, des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application du présent accord. Les consultations engagées en application des dispositions du présent accord se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.

Article 15

Les parties reconnaissent et confirment que, sans préjudice de leurs droits et obligations en vertu de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, la gestion de leurs échanges mutuels de produits textiles définis à l'article 1er est assujettie aux dispositions du présent accord et de l'arrangement de Genève.

Article 16

1. La Hongrie et la Communauté s'engagent à éviter toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations ou documents d'importation visés aux protocoles A et B.

2. Dans l'application du présent accord, les parties contractantes veillent à maintenir les pratiques et courants commerciaux traditionnels existant entre la Communauté et la Hongrie.

3. Si l'une des parties estime que l'application du présent accord perturbe les relations commerciales existant entre importateurs communautaires et fournisseurs de la Hongrie, des consultations sont engagées rapidement, conformément à la procédure définie à l'article 14 du présent accord, afin de remédier à cette situation.

Article 17

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la Hongrie.

Article 18

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1990.

2. Le présent accord est aplicable avec effet au 1er janvier 1987.

3. Chacune des deux parties peut proposer à tout moment de modifier le présent accord.

4. Chaque partie peut dégoncer à tout moment le présent accord, moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours au moins. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du préavis.

5. Les annexes, protocoles, déclarations et mémorandums joints au présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 19

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et hongroise, chacun de ces textes faisant également foi.

ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS

1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exlusivement constitués de laine ou poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.

2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

3. L'expression "vêtements pour bébés" comprend également les vêtements pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.

GROUPE I A

(TABLA OMITIDA)

GROUPE I B

(TABLA OMITIDA)

GROUPE II A

(TABLA OMITIDA)

GROUPE II B

(TABLA OMITIDA)

GROUPE III A

(TABLA OMITIDA)

GROUPE III B

(TABLA OMITIDA)

ANNEXE II

Pour des raisons d'ordre pratique, les descriptions de produits utilisées à l'annexe I sont données dans la présente annexe sous forme abrégée

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

(TABLA OMITIDA)

LIMITES QUANTITATIVES RÉGIONALES

(TABLA OMITIDA)

PROTOCOLE A

TITRE PREMIER

CLASSEMENT

Article premier

1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Hongrie de toute modification des nomenclatures tarifaires et statistiques avant leur entrée en vigueur dans la Communauté.

2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Hongrie de toutes décisions concernant le classement des produits couverts par le présent accord, au plus tard un mois après son adoption. Cette communication comprendra:

a) la description des produits concernés;

b) la catégorie appropriée ainsi que les références tarifaires et statistiques y relatives;

c) les raisons qui expliquent la décision.

3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modîficadon de classements précédents ou un changement de catégorie d'un produit couvert par l'accord, les autorités compétentes de la Communauté accordent un préavis de trente jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en vigueur de la décision.

Les anciens classements restent applicables aux produits expédiés avant la date d'entrée en vigueur de la décision, à la condition que ces produits soient présentés pour l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de cette date.

4. Lorsqu'une décision de classement de la Communauté entraînant une modification des classements précédents ou un changement de catégorie d'un produit couvert par le présent accord affecte une catégorie faisant l'objet d'une restriction, les deux parties conviennent d'engager des consultations selon les procédures définies à l'article 14 paragraphe 1 de l'accord, afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'accord.

TITRE II

ORIGINE

Article 2

1. Les produits originaires de la Hongrie sont admis à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord, sur présentation d'un certificat d'origine conforme au modèle annexé au présent protocole.

2. Ce certificat d'origine est délivré par les autorités gouvernementales hongroises compétentes si les produits en cause peuvent être considérés comme originaires de la Hongrie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.

3. Toutefoirs, les produits du groupe III peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le présent accord, sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture ou un autre document commercial attestant que les produits en question sont originaires de la Hongrie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.

Article 3

Il incombe à l'autorité gouvernementale compétente de la Hongrie de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, elle réclame toutes pièces justificatives nécessaires ou procède à tout contrôle qu'elle juge utile.

Article 4

1. Les certificats et déclarations d'origine établis pour des vêtements des chapitres 60 et 61 du tarif douanier commun indiquent si les articles en question sont incomplets ou non finis.

2. Les certificats et déclarations d'origine établis pour des tissus et des étoffes de bonneterie ainsi que pour des produits des catégories 95 et 96 indiquent si les produits en question sont teints, imprimés, imprégnés ou enduits.

3. Les certificats et déclarations d'origine établis pour des produits des catégories 19,20,38 B, 39,40 et 84 indiquentsi les articles en questiton sont brodés.

Article 5

La constatation des légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits, n'a pas pour effet, ipso facto, de jeter le doute sur les mentions du certificat.

TITRE III

SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES CATÉGORIES DE PRODUITS SOUMIS À LIMITES QUANTITATIVES

Section première

Exportation

Article 6

Les autorités hongroises compétentes délivrent une licence d'exportation pour tout envoi en provenance de la Hongrie des produits textiles visés à l'annexe II à concurrence des limites quantitatives y relatives et éventuellement modifiées en vertu des articles 4, 11 et 13 de l'accord ainsi que des produits textiles soumis aux limites quantitatives définitives ou pro visoires établies en application de l'article 7 de l'accord.

Article 7

1. La licence d'exportation est conforme au modèle qui figure en annexe au présent protocole. Elle doit notamment certifier que la quantité du produit en question a été iniputée sur la limite quantitative fixée pour la catégorie à laquelle le produit appartient.

2. Chaque licence d'exportation ne porte que sur l'une des catégories des produits énumérés à l'annexe II de l'accord. Elle peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits, en question.

3. En cas d'application du taux de conversion prévu à l'annexe II, la mention suivante doit être insérée dans la case 9 de la licence d'exportation: "Taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 centimètres doit être appliqué".

Article 8

Les autorités compétentes de la Communauté doivent etre informées immédiatement du retrait ou de la modification de toutes licences d'exportation déjà délivrées.

Article 9

1. Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle l'embarquement des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée postérieurement à l'embarquement.

2. Au sens du paragraphe 1, l'embarquement des marchandises est considéré comme ayant eu lieu à la date de leur chargement, en vue de leur exportation, sur l'avion, le véhicule ou le bateau.

Article 10

La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12 ci-après, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été embarquées.

Section II

Importation

Article 11

Les importations dans la Communauté de produits textiles soumis à une limite quantitative sont subordonnées à la présentation d'une autorisation, ou d'un document d'importation.

Article 12

1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent automatiquement l'autorisation ou le document d'importation visé ci-dessus dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation par l'importateur de l'exemplaire original de la licence d'exportation correspondante.

L'autorisation ou le document d'importation est valable pour une période de six mois.

2. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation ou le document d'importation déjà délivré en cas de retrait de la licence d'exportation correspondante.

Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après l'importation des produits dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur les limites quantitatives établies pour la catégorie et le quota de l'années en cours.

Article 13

1. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par la Hongrie pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative pour cette catégorie fixée à l'annexe II et éventuellement modifiée par les articles 4, 11 et 13 de l'accord, ou toutes limites définitives ou provisoifes établies en application de l'article 7 de l'accord, lesdites autorités peuvent suspendre la délivrance des autorisations ou des documents d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités hongroises et la procédure spéciale de consultation définie à l'article 14 de l'accord est engagée immédiatement.

2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des autorisations ou des documents d'importation pour des produits originaires de la Hongrie qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent protocole.

Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 8 de l'accord, les importations de tels produits qui sont autorisées dans la Communauté par les autorités compétentes de la Communauté ne doivent pas être imputées sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l'annexe Il de l'accord ou établies en application de l'article 7 de l'accord sans l'accord exprès de la Hongrie.

TITRE IV

FORME ET PRÉSENTATION DES CERTIFICATS D'EXPORTATION ET D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14

1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre ou en caractères d'imprimerie.

Le format de ces documents est de 210 x 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc collé pour écriture, ne contenant pas de pâte mécanique, et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparente toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

Lorsque ces documents comportent plusieurs copies, seulement le feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention "original" et les autres copies de la mention "copie". Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Communauté sous le régime prévu par le présent accord.

2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

Ce numéro est composé des éléments suivants:

- deux lettres servant à identifier la Hongrie: "HU",

- deux lettres servant à identifier l'État membre de destination comme suit:

BL = Benelux

DE = république fédérale d'Allemagne

DK = Danemark

FR = France

GB = Royaume-Uni

GR = Grèce

IE = Irlande

IT = Italie

ES = Espagne

PT = Portugal,

- un nombre à un chiffre servant à identifier l'année afférente au quota, correspondant au dernier chiffre de l'année d'application de l'accord, par exemple 7 pour 1987,

- un nombre à deux chiffres servant à identifier le bureau d'émission concerné en Hongrie,

- un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, attribué au pays de destination.

Article 15

La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention "délivré a posteriori» ou «issued retrospectively".

Article 16

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata".

2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine.

TITRE V

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 17

La Communauté et la Hongrie coopèrent étroitement à la mise en ceuvre-des dispositions de l'accord. À cette fin, les deux parties facilitent les contacts et échanges de vues (y compris sur des points d'ordre technique).

Article 18

Afin d'assurer l'application correcte de l'accord, la Communauté et la Hongrie se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de la véracité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent protocole.

Article 19

La Hongrie communique à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvernementales habilitées à délivrer les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités. La Hongrie informe la Commission de toute modification affectant ces éléments d'information.

Article 20

1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine et des licences d'exportation est effectué par sondage et chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés quant à l'authenticité d'un certificat ou d'une licence ou l'exactitude des renseignements relatifs aux produits en cause.

2. Dans de tels cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la ficence d'exportation ou une copie de celui-ci, à l'autorité gouvernementale compétente de la Hongrie en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond justifiant l'ouverture d'une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence ou à la copie de ceux-ci, la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et donnent lieu de supposer que les mentions portées sur ledit certificat ou licence sont inexactes.

3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent protocole.

4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, particulièrement pour la détermination de l'origine véritable des marchandises.

Article 21

1. Si la procédure de vérification visée à l'article 20 du protocole A ou des informations obtenues par la Communauté ou par la Hongrie indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions de l'accord ont été transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la rapidité nécessaire afin d'empêcher une telle transgression.

2. À cet effet, la Hongrie, de sa propre initiative ou à la requete de la Communauté, effectue ou fait effecteur les enquêtes nécessaires sur les opérations qui, selon la Communauté, sont ou semblent contraires à l'accord. La Hongrie communique à la Communauté les conclusions de ces enquêtes ainsi que tout renseignemerit'permettant d'établir l'origine véritable des marchandises.

3. Par accord de la Communauté et de la Hongrie, des représentants désignés par la Communauté peuvent coopérer sur place avec les services compétents de la Hongrie au sujet des enquêtes visées au paragraphe 2.

4. Dans le cadre de la coopération visée ci-dessus, la Hongrie et la Communauté échangent toute informatipn que l'une ou l'autre partie estime utile à la prévention de la transgression des dispositions du présent accord. Ces échanges peuvent comprendre des renseignements disponibles sur la production de produits textiles en Hongrie et le commerce du type de produits textiles couverts par le présent accord entre la Hongrie et d'autres pays, surtout lorsque la Communauté dispose de sérieux motifs d'estimer que les produits en question pourraient être en transit sur le territoire de la Hongrie avant leur importation dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée.

5. Lorsqu'il est établi que les dispositions de l'accord ont été transgressées, la Hongrie et la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.

Annexe au protocole A. art. 2 (1)

(IMAGEN OMITIDA)

Annexe au protocole A. art. 7 (1)

(IMAGEN OMITIDA)

PROTOCOLE B

1. L'exemption prévue à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, concernant les produits de l'artisanat, ne vise que les produits suivants:

a) les tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied, et qui soient d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat de la Hongrie;

b) les vêtements et autres articles de textiles eun type relevant du folklore traditionnel de la Hongrie, obtenus à la main, fabriqués traditionnellement par l'artisanat de la Hongrie à partir des tissus, visés ci-dessus et cousus uniquement à la main sans l'aide d'aucune machine;

c) les produits textiles du folklore traditionnel de la Hongrie fabriqués à la main par l'artisanat de la Hongrie comme définis dans une liste convenue entre les deux parties et jointe en annexe 1 à ce protocole.

L'exemption n'est accordée qu'aux produits assortis d'un certificat établi parles autorités compétentes de la Hongrie conformément au modèle joint en annexe 2 à ce protocole. Ces certificats doivent indiquer les motifs sur lesquels se fonde l'exemption et seront acceptés par les autoxités communautaires compétentes pour autant qu'elles soient convaincues que les produits concernés répondent aux conditions indiquées dans le présent protocole. Les certificats concernant les produits visés au point c) ci-dessus doivent être revêtus d'un cachet bien visible "Folklore". En cas de divergence entre la Hongrie et les autorités compétentes de la Communauté au point d'entrée dans la Communauté concernant la nature de ces produits, des consultations seront tenues dans un mois, afin de résoudre ces divergences. Au cas où les importations de tout produit parmi ceux visés ci-dessus atteindraient des proportions telles qu'elles causeraient des difficultés à la Communauté, les deux parties engageront des consultations suivant la procédure établie à l'article 14 de l'accord, en vue de parvenir à une solution en ce qui concerne les quantités.

2. Les dispositions des titres IV et V du protocole A seront appliquées mutatis mutandis aux produits visés au paragraphe 1.

Annexe 1 au protocole B

Liste convenue des produits textiles artisanaux relevant du folklore traditionnel de la Hongrie

Cette liste reprend les articles textiles qui relèvent uniquement et historiquement du folklore traditionnel hongrois.

Il s'agit de vêtements du style blouses, chemisiers, blouses-chemisiers et tuniques ainsi que de gilets, tabliers, linge de table, châles et écharpes.

Ces produits dont les dénominations, les descriptions et les styles figurent ci-après ont les caractéristiques suivantes:

- ils sont produits dans les ateliers artisanaux hongrois,

- ils sont ornementés dans le style folklorique hongrois au moyen de broderies obtenues entièrement à la main,

- ils n'incluent pas les produits présentant des broderies d'application,

- ils n'incluent pas de vêtements munis de fermeture à glissière.

(TABLA OMITIDA)

Annexe 2 au protocole B

(IMAGEN OMITIDA)

PROTOCOLE C

Le taux de croissance annuel des limites quantitatives introduites en vertu de l'article 7 de l'accord est déterminé comme suit:

a) Pour les produits du groupe I, le taux de croissance sera fixé à 2% pour les produits relevant de la catégorie 1.

b) Pour les produits des catégories des groupes II et III, le taux de croissance est fixé d'un commun accord entre les parties dans le cadre de la procédure de consultation établie à l'article 14 de l'accord. Ce taux de croissance ne peut en aucun cas être inférieur au taux le plus élevé dont bénéficient les produits correspondants en vertu des accords bilatéraux conclus dans le cadre de l'arrangement de Genève entre la Communauté et d'autres pays tiers d'un niveau d'échanges égal ou comparable à celui de la Hongrie.

PROTOCOLE D

La Communauté et la République populaire hongroise sont convenues que, au cas où l'arrangement multifibres est prorogé pour une période allant au-delà du 31 décembre 1990, le présent accord sera prorogé automatiquement d'une année jusqu'au 31 décembre 1991 en conformité avec les termes économiques et techniques de l'accord existant, moyennant les adaptations strictement nécessaires à l'application de l'accord au cours de la cinquième année.

Mémorandum conjoint

La Communauté économique européenne et la République populaire hongroise sont convenues que le report des limites quantitatives, pour l'année 1987, de quantités non utilisées en 1986, est autorisé jusqu'à concurrence de 7% des limites quantitatives correspondantes de 1987. L'utilisation par anticipation d'une partie d'une limite quantitative fixée pour 1987 est autorisée pour chaque catégorie de produits à concurrence de 5% de la limite quantitative de l'année 1986.

Chef de la délégation de la

République populaire hongroise

Chef de la délégation de la

Communauté économique européenne

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République populaire de hongrie

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l'accord paraphé le 11 juillet 1986 entre la Communauté économique européenne et la République populaire hongroise sur le commerce des produits textiles.

Suite aux négociations sur cet accord, la Communauté et la République populaire hongroise, les deux parties participant à l'accord général sur le tarif douanier et le commerce (GATT), ont également convenu des dispositions suivantes en ce qui concerne le commerce de certains produits de lin et de ramie.

Pour la période de validité de l'accord bilatéral susmentionné, la République populaire hongroise respecte pour chaque année civile des limites quantitatives à l'exportation des produits de lin et de ramîe vers la Communauté conformément aux tableaux I et II annexés (I: description des produits, II: niveau des exportations hongroises).

Les modalités et la gestion de ces mesures d'autolimitation sont par analogie subordonnées aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux exportations des produits relevant du groupe III faisant l'objet de l'accord entre la Communauté et la République populaire hongroise sur le commerce de produits textiles.

L'entrée en vigueur et la durée du régime prévu par les dispositions ci-dessus sont identiques à celles de l'accord précité.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la République populaire hongroise en cette matière et que le présent échange de lettres constitue un accord entre le gouvernement de la République populaire hongroise et la Communauté économique européenne.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour la

Communauté économique européenne

TABLEAU I

(TABLA OMITIDA)

TABLEAU II

(TABLA OMITIDA)

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellé comme suit:

"J'ai l'honneur de me référer à l'accord paraphé le 11 juillet 1986 entre la Communauté économique européenne et la République populaire hongroise sur le commerce des produits textiles.

Suite aux négociations sur cet accord, la Communauté et la République populaire hongroise, les deux parties participant à l'accord général sur le tarif douanier et le commerce (GATT), ont également convenu des dispositions suivantes en ce qui concerne le commerce de certains produits de lin et de ramie.

Pour la période de validité de l'accord bilatéral susmentionné, la République populaire hongroise respecte pour chaque année civile des limites quantitatives à l'exportation des produits de lin et de ramie vers la Communauté conformément aux tableaux I et II annexés (I: description des produits, II: niveau des exportations hongroises).

Les modalités et la gestion de ces mesures d'autoIimitation sont par analogie subordonnées aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux exportations des produits relevant du groupe III faisant l'objet de l'accord entre la Communauté et la République populaire hongroise sur le commerce de produits textiles.

L'entrée en vigueur et la durée du régime prévu par les dispositions ci-dessus sont identiques à celles de l'accord précité.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la République populaire hongroise en cette matière et que le présent échange de lettres constitue un accord entre le gouvernement de République populaire hongroise et la Communauté économique européenne."

J'ai l'honneur de communiquer à la Communauté que mon gouvernement confirme que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la République populaire hongroise en cette matière et que le présent échange de lettres constitue un accord entre le gouvernement de la République populaire hongroise et la Communauté économique européenne.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la

République populaire hongroise

TABLEAU I

(TABLA OMITIDA)

TABLEAU II

(TABLA OMITIDA)

Note verbale

L'ambassade de la République populaire hongroise présente ses compliments à la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes et a l'honneur de se référer à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire hongroise sur le commerce de produits textiles, paraphé le 11 juillet 1986.

L'ambassade souhaite informer la direction générale que, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord, le gouvernement de la République populaire hongroise est prêt à accepter que les dispositions de l'accord soient appliquées de facto à partir du ler janvier 1987 si la Communauté est disposée à agir de même.

L'ambassade serait reconnaissante si la Communauté pouvait confirmer son accord sur ce qui précède.

L'ambassade de la République populaire hongroise saisit cette occasion pour renouveler à la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes les assurances de sa très haute considération.

Bruxelles, le ......

Direction générale des relations extérieures

de la Commission des Communautés européennes

rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Note verbale

La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes présente ses compliments à l'ambassade de la République populaire hongroise et a l'honneur de se référer à la note verbale de l'ambassade relative à l'accord entre la République populaire hongroise et la Communauté économique européenne sur le commerce de produits textiles, paraphé le 11 juillet 1986.

La direction générale souhaite confirmer que, en aitendant l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté est prête à accepter que les dispositions de l'accord soient appliquées de facto à partir du ler janvier 1987.

La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes saisit cette occasion pour renouveler à J'ambassade de la République populaire hongroise les assurances de sa très haute considération.

Bruxelles, le ......

Ambassade de la république

populaire de Hongrie

rue Mignot Delstance 57

B-1060 Bruxelles

Información relativa al Acuerdo entre la Comunidad y Hungría sobre el comercio de los productos textiles

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión del Consejo, de fecha 11 de diciembre de 1986, relativo ala aplicación provisional del Acuerdo conHungría sobre el comercio delosproductos textiles, la Comisión comunicó al Consejo el Acuerdo en la materia de dicho país asociado, con fecha de 2 de marzo de 1987.

(1) Por razones de orden material el presente Acuerdo se publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en la lengua en que ha sido negociado.

Leyes relacionadas

Decisión Delegada (UE) 2026/429 de la Comisión, de 25 de febrero de 2026, por la que se completa el Reglamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo y del Consejo eximiendo a determinados operadores económicos que utilizan envolturas y flejes para palés de los requisitos de reutilización del 100 % de estos formatos de envases.

Decisión 06/05/2026

Decisión de Ejecución (UE) 2026/989 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2022/1668 en lo que respecta a la norma armonizada sobre dispositivos de prevención de rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos. Parte 1: Dispositivos de prevención de rebosamiento con dispositivo de cierre.

Decisión 05/05/2026

Decisión (PESC) 2026/1028 del Consejo, de 5 de mayo de 2026, relativa a una medida de asistencia en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para apoyar a las Fuerzas Armadas de Senegal en el marco de la Arquitectura de Yaundé.

Decisión 06/05/2026

Decisión de Ejecución (UE) 2026/924 de la Comisión, de 24 de abril de 2026, por la que se modifica el anexo II de la Decisión de Ejecución (UE) 2025/2248, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa en España [notificada con el número C(2026) 2811].

Decisión 29/04/2026

Decisión nº 146/25/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 9 de septiembre de 2025, por la que se adoptan directrices para el Sistema de Alerta Rápida Safety Gate establecido en virtud de la Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguridad general de los productos [2026/1039].

Decisión 07/05/2026

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